Garanties des pertes d’exploitation et Covid-19 : cette fois, la clause d’exclusion n’est pas formelle… ou quand les traiteurs sont mieux traités que les restaurateurs

Droit des assurances
Pertes d'exploitation
Note sous Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739, sur le caractère formel de la clause d’exclusion en matière de pertes d’exploitation liées au Covid.
Published

April 15, 2024

Référence

« Garanties des pertes d’exploitation et Covid-19 : cette fois, la clause d’exclusion n’est pas formelle… ou quand les traiteurs sont mieux traités que les restaurateurs », JCP E, n° 16, 2024, 1113, à propos de Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739.

Résumé

Nouvelle station du contentieux Covid-19 sur les garanties pertes d’exploitation : la Cour de cassation considère, dans cette espèce concernant un traiteur, que la clause d’exclusion litigieuse ne satisfait pas à l’exigence du caractère formel de l’article L. 113-1 du Code des assurances. La solution, opposée à celles rendues dans plusieurs litiges concernant des restaurateurs, confirme la sensibilité du contrôle à la rédaction précise de la clause et nourrit le constat d’une jurisprudence encore peu lisible. Le commentaire interroge la justification du traitement différencié et les conséquences pratiques pour les rédacteurs de polices.

Mots-clés

Pertes d’exploitation — Covid-19 — Clause d’exclusion — Caractère formel — Article L. 113-1 — Restauration — Traiteur